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Le premier alinéa de l'article R.4127-325 du Code de la santé publique (ancien article 25 du Code de déontologie) dispose que, dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Le caractère personnel de l'exercice de la profession de sage-femme et la notion de responsabilité sont intimement liés.
Corollaire de la responsabilité personnelle de l'exercice professionnel, l'indépendance constitue par ailleurs un fondement du contrat tacite qui lie la patiente et sa sage-femme. Quelle loyauté pourrait-on en effet attribuer à ce contrat si la sage-femme devait exercer sous influence, si ses capacités de diagnostique et de prescription devaient se trouver altérées sous l'effet d'intérêts extérieurs à ceux de ses patientes ?

 

Profession médicale, l'indépendance de la sage-femme ne doit donc jamais être contestée.
Exercice personnel, responsabilité, indépendance, confiance, tels sont les quatre pivots sur lesquels repose l'exercice de la profession de sage-femme.



Mais, bien qu'admise et confirmée dans son principe, la responsabilité personnelle de la sage-femme peut toujours être menacée dans ses applications et certaines situations peuvent se présenter qui donnent le sentiment qu'elle se trouve amoindrie ou, du moins, supportée par d'autres.

En effet, de plus en plus, la complexité des moyens diagnostiques ou thérapeutiques nécessite l'avis et la coopération d'autres professionnels de santé. Ainsi, depuis des décennies, la multiplicité des situations souligne les rapports complémentaires entre le gynécologue obstétricien et la sage-femme.

Comme le rappelle le second alinéa de l'article
R.4127-325 du Code de la santé publique (ancien article 25 du Code de déontologie), la sage-femme doit faire appel, sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, à un médecin lorsque les soins à donner débordent de sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.       


Ainsi, la sage-femme ne peut rester totalement isolée dans son exercice.

Cependant, dans cette multiplicité d'intervenants, sa responsabilité ne se trouve pas nécessairement atténuée car le caractère personnel de son exercice est toujours présent.

D'une part, après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité (article
R.4127-362 du Code de la santé publique, ancien article 62 du Code de déontologie)

D'autre part, dans les établissements de soins, la responsabilité morale de chaque sage-femme n'est pas différente de celle de ses consoeurs exerçant sous statut libéral.

Ainsi, le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève en rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. (1er alinéa de l'article
R.4127-348 du Code de la santé publique, ancien article 48 du Code de déontologie)

En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et nouveau-nés. (2ème alinéa de l'article R.4127-348 du Code de la santé publique, ancien article 48 du Code de déontologie)

Par conséquent, quelles que soient les situations, chaque sage-femme conserve son indépendance professionnelle et ses propres responsabilités.

Chaque sage-femme est donc responsable de ses actes Cette responsabilité personnelle fait partie intégrante du contrat tacite où s'exprime « la rencontre d'une confiance et d'une conscience » et constitue un élément consubstantiel de l'esprit qui guide l'exercice de la sage-femme.

La sage-femme peut être appelée à répondre devant les tribunaux de sa responsabilité juridique, pénale ou civile. Depuis un arrêt célèbre de la Cour de cassation du 20 mai 1936 (arrêt Mercier), celle-ci a une base contractuelle. C'est-à-dire qu'on considère que se forme entre la praticien de santé et le patient un contrat de soins pour lequel le praticien s'engage à donner des soins « non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».

Traditionnellement, cette responsabilité juridique ne constitue pas une obligation de résultat de la part du praticien : ce dernier ne s'engage pas à guérir systématiquement toute pathologie et l'échec ne peut entraîner pour lui-même une responsabilité pénale ou civile.

Cependant, les procès se font de plus en plus fréquents et le nombre de sinistres a cru de manière importante, ainsi que leur coût moyen, amenant beaucoup d'assureurs à se désengager depuis 1997.

Cette évolution expose à de nombreux risques.

Le premier, bien perceptible aux Etats-Unis, est l'apparition de nombreux praticiens qui préfèrent multiplier les examens ou renoncer à l'utilisation d'une technique de pointe pour éviter de prendre des risques qui pourraient leur être imputables.
En second lieu, on commence à déceler dans certaines spécialités les plus exposées, comme l'anesthésie ou l'obstétrique, une diminution des vocations.

Par ailleurs, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est venue imposer à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux établissements et services de santé et à tout autre organisme exerçant des activités individuelles de prévention, de diagnostic ou de soins une obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Cette loi, qui représente sans conteste une avancée notable dans l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, a cependant créé des obligations juridiques dans un contexte difficile.

Aussi, le législateur a tenté, par la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, d'apporter des solutions pour parer aux graves difficultés rencontrées par certains praticiens de la santé pour s'assurer contre le risque médico-légal, en instaurant, d'une part, un partage de l'indemnisation des infections nosocomiales entre les assureurs et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) et, d'autre part, un nouveau régime juridique pour les contrats d'assurance en responsabilité civile médicale.

 

 

 

Pour accéder au code de déontologie, cliquez sur le lien suivant :

 http://www.ordre-sages-femmes.fr/pro/deonto/prodeontcode0a.htm

 

 

 

Agenda

  • 2, 3 & 4 juillet 2010
  • 15 & 16 Mai 2010
    Conseil d'Administration de l'Anesf à Bordeaux
  • 3 Mai 2010

    Colloque de l'Anesf contre le cancer du sein à Nice

  • 9, 10 & 11 Avril 2010

    Séminaire national des étudiants élus de la Fage (SNEE)

  • 20 & 21 Mars 2010
    Conseil d'administration de l'ANESF à Montpellier
  • 5, 6 & 7 Fevrier 2010
    Week-end de Formation de l'ANESF en Rhones-Alpes
  • 12 & 13 Decembre 2009

    Conseil d'administration de l'ANESF a Paris

  • 14 au 18 octobre 2009
  • 2 et 3 Octobre 2009
    Conseil d'administration de l'ANESF à Besançon
  • 26, 27 et 28 juin 2009 :