Remplacements
Au cours de la fin de vos études vous avez la possibilité de remplacer des sages-femmes d’après des conditions définies par la loi. Tout d’abord il faut avoir validé tous les enseignements théoriques et cliniques de la quatrième année d’études (1ère année de la deuxième phase), vous ne pouvez donc commencer à remplacer qu’en entrant en deuxième année de deuxième phase (et non pas l’été entre la quatrième année et la dernière année d’études). Ensuite il faut avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études (cf. article R. 4151-15 du code de la santé publique). Les textes en vigueur ne précisent aucun terrain de remplacement, vous êtes donc autorisés à remplacer dans l’ensemble des services et l’ensemble des modes d’exercice de la profession.
Cependant, l’ANESF tient à rappeler que ces remplacements engagent votre responsabilité et qu’il semble donc judicieux de remplacer dans des conditions et modes d’exercices compatibles avec vos compétences.
Sur le plan juridique, le remplacement vous met face à l’ensemble des obligations et des responsabilités de la profession :
- le code de déontologie s’impose à tout professionnel donc à l’étudiant remplaçant. Celui-ci sera donc confronté à la juridiction disciplinaire de l’Ordre en cas d’infraction ; - la responsabilité pénale reste propre à chacun. L’étudiant remplaçant devra donc répondre aux infractions commises lors de son exercice (violation du secret professionnel, faux certificat…) ;
- enfin, en ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle, le remplaçant est seul responsable de ses fautes et doit souscrire une assurance à ce titre (loi du 4 Mars 2002).
Il faut donc retenir qu’une assurance responsabilité civile professionnelle est indispensable car vous êtes seuls responsables de vos actes.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de la législation relative au remplacement des sages-femmes par les étudiants sages-femmes en vigueur. Cependant, celle-ci devrait évoluer afin de faciliter les possibilités de remplacements des sages-femmes par les étudiants sages-femmes. Les informations seront disponibles sur notre site dès la parution officielle. Tenez-vous informés !
Textes législatifs relatifs au remplacement :
Article L4151-6 du code de la santé publique :
I. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
II. - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
Article R4151-15 du code de la santé publique :
L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes :
1° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ;
2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Cette autorisation ne peut être donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
Article R4151-16 du code de la santé publique :
La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement. L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement ne peut être délivré au delà d’une période de deux ans à compter de la date de l’interruption des études.
Article R4151-17 du code de la santé publique :
Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'ils satisfont aux conditions définies à l'article R. 4151-15. L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.
Arrêté du 22 juillet 2005 fixant le nombre d'heures de stages cliniques devant être effectuées par les étudiants sages-femmes sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 du code de la santé publique
Les étudiants sages-femmes sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 doivent avoir validé 720 heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études fixé en application de l'article D. 4151-3 se décomposant comme suit :
40 heures permettant de participer à la prise en charge des femmes présentant des pathologies gynécologiques dans les services de gynécologie (hospitalisation et/ou consultation) ;
120 heures permettant d'acquérir la maîtrise de la prise en charge globale des femmes enceintes dans les établissements de santé ou en exercice libéral : consultations prénatales ;
80 heures permettant de participer à la prise en charge globale des femmes enceintes présentant une grossesse à risque ou pathologique ;
320 heures en salle de naissance permettant la maîtrise de la surveillance et de la prise en charge des accouchements ;
80 heures permettant la maîtrise de la prise en charge des accouchées et nouveau-nés et l'information des femmes dans le cadre de la régulation des naissances dans les services de suite de couches ;
80 heures permettant de participer à la prise en charge et au suivi des enfants nés avant terme ou issus de grossesses pathologiques dans les services de néonatologie et réanimation pédiatrique.



